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Les grands systèmes étrangers
La constitution des grands pays du monde
Le système constitutionnel de la République fédérale
d'Allemagne
L'organisation constitutionnelle de la RFA (Bundesrepublik Deutschland)
résulte de la Loi fondamentale (Grundgesetz) du 8 mai 1949, rédigée sur la
recommandation des alliés occidentaux pour la partie occidentale de
l'Allemagne occupée militairement par ces derniers. La partie orientale de
l'Allemagne, occupée par l'Union soviétique, deviendra la République
démocratique allemande (RDA) qui cessera d'exister en 1990 du fait de
l'unification des deux Etats au profit de la RFA.
Constitutionnellement l'Allemagne est un Etat de Droit, un Etat fédéral
connaissant le parlementarisme rationalisé.
Section 1. L'Etat de Droit (Rechts-Staat)
L’Etat de Droit est formellement proclamé, pour ce qui est de l'ordre
juridique interne, par la Loi fondamentale, à l'article 20 : "III. Le
législateur est lié par l'ordre constitutionnel, le pouvoir exécutif et les
juridictions par la loi et le droit. IV. Tous les allemands ont le droit de
résister à quiconque entreprendrait de renverser cet ordre, s'il n'y a pas
d'autre remède possible."
L'ordre juridique interne est évidemment soumis aux règles de valeur
supranationale, les règles de droit international et les règles de droit
européen (Union européenne et Conseil de l'Europe). L'article 25 de la Loi
fondamentale affirme que les règles de valeur supranationale "créent
directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire
fédéral".
§ 1. Le contrôle juridictionnel de la Légalité (juridicité)
Le respect de la Légalité (juridicité) est assuré par une organisation
juridictionnelle qui, sauf exceptions, est à trois niveaux. Les deux
premiers niveaux, premier degré et appel, sont fédérés. Au troisième niveau
cinq Cours suprêmes fédérales interviennent en droit public
non-constitutionnel et en droit privé : la Cour fédérale de justice, la Cour
fédérale administrative, la Cour fédérale des finances, la Cour fédérale du
travail, la Cour fédérale du contentieux social.
Au niveau des Etats fédérés (Länder) existent des tribunaux
constitutionnels.
L'ensemble du système juridique est contrôlé par la Cour constitutionnelle
fédérale (Bundesverfassungsgericht), qui siège à Karlsruhe.
A/ Composition de la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe
La Cour constitutionnelle fédérale est composée de deux chambres, comprenant
chacune huit membres, dont trois doivent avoir appartenu à l'une des cinq
Cours suprêmes, les autres étant des juristes d'au moins quarante ans.
Les juges de chaque chambre sont élus pour moitié par la Chambre haute
(Bundesrat) du Parlement et pour moitié par la Chambre basse (Bundestag) du
Parlement, à la majorité des deux tiers et pour un mandat de douze ans non
renouvelable.
B/ Compétences
La Cour constitutionnelle a de multiples compétences. Ses décisions valent
erga omnes, elles ont l'autorité absolue de la chose jugée, et ont force de
loi.
Elle statue sur la mise en accusation, par le Bundesrat ou le Bundestag, du
Président de la République fédérale.
Elle est juge d'appel du contentieux des élections au Bundestag.
Elle règle les conflits entre organes constitutionnels.
Ses compétences les plus importantes concernent la constitutionnalité des
partis politiques, le contrôle de constitutionnalité des lois et des
traités, les recours constitutionnels.
I. La constitutionnalité des partis politiques
Selon l'article 21.II. de la Loi fondamentale :"Les partis qui, d'après
leurs buts ou d'après le comportement de leurs adhérents, tendent à porter
atteinte à l'ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou à le
renverser, ou à mettre en péril l'existence de la République fédérale
d'Allemagne sont inconstitutionnels. La Cour constitutionnelle statue sur la
question de l'inconstitutionnalité."
La Cour a déclaré inconstitutionnel le parti socialiste national (néo-nazi)
le 23 octobre 1952. Elle a fait de même pour le parti communiste allemand le
17 août 1956.
II. Le contrôle de constitutionnalité des lois et des traités
Le contrôle a lieu a priori ou a posteriori.
1° Le contrôle a priori
La saisine appartient au Gouvernement fédéral, au tiers des députés du
Bundestag, ainsi qu'aux gouvernements des Länder.
Elle porte sur les lois approuvant les traités et les lois dont on demande
la suspension de l'application avant que la Cour ne se prononce sur leur
constitutionnalité.
2° Le contrôle a posteriori
Le contrôle abstrait porte sur les lois, y compris constitutionnelles qui
modifient la Loi fondamentale. La saisine est la même que précédemment. La
Cour se prononce sur la conformité, soit en annulant la loi, soit en
affirmant sa validité - ce qui oblige à l'appliquer.
Le contrôle concret s'exerce sur renvoi d'un tribunal par la voie de
l'exception d'inconstitutionnalité (procédure qu'un projet
Mitterrand/Badinter de mars 1990 a tentée d'introduire en France, sans
succès, les assemblées parlementaires, pour des raisons politiques, ayant
refusé de le voter en termes identiques en juin 1990).
III. Les recours constitutionnels
Quiconque estime avoir été lésé par les pouvoirs publics dans un de ses
droits fondamentaux (art. 93.I, al.4a de la Loi fondamentale) par un acte de
quelque nature que ce soit, législative, administrative ou juridictionnelle,
peut saisir la Cour constitutionnelle fédérale, qui se prononce sur leur
validité par rapport à la Loi fondamentale.
Lorsque le recours porte sur une loi celle-ci ne peut être attaquée qu'un an
après son entrée en vigueur.
Lorsque le recours porte sur un acte administratif ou juridictionnel il ne
peut être introduit qu'après épuisement des voies de recours ordinaires.
Dans ce cas la Cour peut soulever d'office l'inconstitutionnalité de la loi
de référence.
§ 2. Les Droits fondamentaux
A/ Leur proclamation
Les Droits fondamentaux sont proclamés au Titre I de la Loi fondamentale de
1949, après un Préambule.
I. Le Préambule
Le Préambule fait référence au Peuple allemand tout entier, qui "reste
appelé à parachever l'unité et la liberté de l'Allemagne par une libre
autodétermination" (réalisées par l'unification entre la RFA et la RDA en
1990).
Il constate que le Peuple allemand dans les Länder de l'ouest, "conscient de
sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes", à adopté la Loi
fondamentale.
II. Les droits individuels
La Loi fondamentale reconnaît l'existence des droits individuels, classiques
en démocratie libérale : le droit à la vie et à l'intégrité corporelle
(art.2.II.1.) ; l'inviolabilité de la liberté de la personne (art.2.II.2.) ;
l'égalité juridique (art.3) ; la liberté de conscience (art.4), les libertés
d'expression (art.5), de réunion (art.8) et d'association (art.9), le secret
de la correspondance (art.10) ; les libertés de circulation et
d'établissement (art.11) ; l'inviolabilité du domicile (art.13) ; le droit
de propriété (art.14.I.).
La Cour constitutionnelle dans un arrêt du 10 août 1995 a jugé non conforme
au principe de la liberté de conscience, inscrit dans la Loi fondamentale à
l’article 4, un article du réglement scolaire du Land de Bavière (Freistaat
Bayern) prévoyant la présence obligatoire d’un crucifix dans chaque classe
des écoles publiques de Bavière. Cette décision a été contestée par l’Eglise
catholique, l’Union chrétienne sociale (CSU), le parti politique catholique
au pouvoir en Bavière depuis 1949, le chancelier Helmut Kohl (CDU) la
déclarant « incompréhensible »..
III. Les droits sociaux
La Loi fondamentale reconnaît, également, l'existence de droits sociaux.
L'usage de la propriété "doit contribuer en même temps au bien de la
collectivité" (art.14.II.).
La socialisation (nationalisation) du sol, des ressources naturelles et des
biens de production peut être réalisée par la loi (art.15).
Tous les Allemands ont le droit de choisir librement leur profession, leur
emploi et leur établissement de formation, et ne peuvent être astreint à un
travail déterminé que dans le cadre d'une obligation publique de prestation
de services ; le travail forcé n'est licite que dans le cas d'une peine
privative de liberté prononcée par un tribunal (art.12).
IV. Les droits politiques
Des droits politiques sont reconnus au Titre I de la Loi fondamentale : le
droit d'asile pour "les personnes persécutées pour des raisons politiques"
(art.16.II.2) ; le droit de pétition (art.17).
C'est l'article 20 (Titre II - La Fédération et les Länder) qui pose les
principes politiques fondamentaux :
- le principe de la Souveraineté du Peuple : "II. (1) Tout pouvoir d'Etat
émane du Peuple" ;
- le principe représentatif et le principe de la séparation organique des
pouvoirs : "II. (2) Le Peuple l'exerce au moyen d'élections et de votations
et par des organes spéciaux investis des pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire" ;
- le principe de résistance à l'oppression : IV. "Tous les allemands ont le
droit de résister à quiconque entreprendrait de renverser cet ordre (l'ordre
démocratique et social), s'il n'y a pas d'autre remède possible".
V. L'objectif : la protection de la dignité de l'être humain
Tous les Droits fondamentaux doivent permettre le libre épanouissement de la
personnalité de chacun, mais à condition "qu'il (chacun) ne viole pas les
droits d'autrui ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel ou la loi morale"
(art.2).
C'est que "la dignité de l'être humain est intangible" et que "tous les
pouvoirs publics ont l'obligation de la respecter et de la protéger"
(art.1.I.).
Et c'est pourquoi "le Peuple allemand reconnaît à l'être humain des droits
inviolables et inaliénables comme fondement de toute communauté humaine, de
la paix et de la justice dans le monde" (art.1.II.).
VI Les devoirs
Si la personne humaine a des droits elle a aussi des devoirs.
Ainsi le premier devoir des parents est-il d'"élever et éduquer les enfants"
(art.6.II.1.), l'Etat veillant "sur la manière dont ils s'acquittent de ces
tâches" (art.6.II.2.).
C'est pourquoi "le mariage et la famille sont placés sous la protection
particulière de l'Etat" (art.6.I.) et pourquoi "l'ensemble de l'enseignement
scolaire est placé sous le contrôle de l'Etat" (art.7.I.), les personnes
investies de l'autorité parentale ayant "le droit de décider de la
participation des enfants à l'instruction religieuse" (art.7.II.) et le
droit de fonder des écoles privées étant garanti (art.7.IV.1.). Mais "toute
mère a droit à la protection et à l'assistance de la communauté"
(art.6.IV.), et l'égalité juridique est reconnue aux enfants naturels comme
aux enfants légitimes (art.6.V.).
Mais le premier des devoirs est évidemment de respecter les droits des
autres.
C'est pourquoi la déchéance des Droits fondamentaux peut être prononcée
contre quiconque abuse des libertés d'expression des opinions pour combattre
l'ordre constitutionnel libéral et démocratique.
La déchéance et son étendue sont prononcées par la Cour constitutionnelle
fédérale (art.18).
B/ La jurisprudence de la Cour de Karlsruhe
La Cour constitutionnelle fédérale joue un rôle primordial pour
l'application concrète des normes portées par la Loi fondamentale.
Tout d'abord, la Cour a dégagé d'une lecture particulièrement attentive de
la Loi fondamentale l'existence de principes constitutionnels dont elle
impose le respect aux autorités publiques. Par exemple elle déduit du
principe de l'Etat de Droit, posé par les articles 20 et 28, l'existence du
principe du respect de la confiance des administrés envers l'Etat (Vertrauenschutz),
en vertu duquel un administré qui croit pouvoir compter sur une décision
administrative à le droit d'obtenir cette décision.
Ensuite, la Cour exerce un contrôle très étroit à l'égard du législateur,
des autorités administratives et des tribunaux. Par exemple si le
législateur est autorisé à limiter l'exercice des libertés il ne peut le
faire qu'en respectant le principe de proportionnalité, c'est à dire en
n'intervenant que pour le stict nécessaire.
Enfin, si la Loi fondamentale ne reconnaît formellement à la Cour que le
pouvoir d'annuler rétroactivement toute loi soumise à son contrôle, la Cour
s'autorise à utiliser des techniques plus performantes qu'elle a elle-même
élaborées. La Cour, au lieu d'annuler la loi, peut ne la déclarer
qu'inconstitutionnelle, et adresser au législateur l'injonction de la
modifier dans un certain délai avec, éventuellement, toutes les indications
nécessaires pour que la législation soit conforme à la Loi fondamentale. La
Cour utilise, également, la technique de l'interprétation conforme à la
Constitution (verfassungskonforme Auslegung), qui lui permet d'adresser des
directives d'application de la loi contestée aux autorités publiques.
L'intervention de la Cour lui permet de faire respecter concrètement les
Droits fondamentaux. Ainsi, pour faire respecter la liberté d'expression
(art.5 LF) a-t-elle, dans son arrêt du 5 août 1966, affirmé l'obligation de
l'Etat de garantir les conditions d'exercice de cette liberté en veillant à
ce que n'apparaissent pas de monopoles dans la presse. Ainsi, pour faire
respecter le droit à la vie et à l'intégrité corporelle (art.2 LF) a-t-elle,
dans son arrêt du 25 février 1975, déclaré inconstitutionnelle la loi qui
dépénalisait totalement l'avortement. Ainsi, également pour faire respecter
le droit à la vie et à l'intégrité corporelle, a-t-elle, dans des affaires
relatives à la création de centrales nucléaires, affirmé l'obligation de
l'Etat de vérifier que toutes les mesures de sécurité étaient bien prises.
Section 2. L'Etat fédéral
La Loi fondamentale consacre son Titre II à la Fédération et aux Länder.
Elle fixe la hiérarchie des normes fédérales et fédérées. Le principe est
posé par l'article 31 LF : le droit fédéral l'emporte sur le droit de Land (Bundesrecht
bricht Landesrecht). Le droit fédéral est évidemment supérieur au droit des
Länder.
Ces derniers ont leurs propres institutions. La Loi fondamentale répartit
les compétences entre l'Etat fédéral et les Länder.
§ 1. Les Institutions des Länder
Les Länder bénéficient de l'autonomie constitutionnelle, ce qui signifie
qu'en principe ils organisent librement leurs institutions
politico-juridiques. Toutefois la Loi fédérale dans son article 28.I.1.
précise que l'ordre constitutionnel des Länder doit être conforme aux
principes d'un Etat de droit républicain, démocratique et social.
Les Länder ont un parlement monocaméral (le Landtag) et un gouvernement
dirigé par un ministre-président. Dans les villes-Etats (Hambourg, Brême,
Berlin) le Gouvernement est appelé Sénat et le Ministre-président est appelé
Bourgmestre. Le gouvernement est responsable devant le Landtag, sauf en
Bavière.
§ 2. La répartition des compétences
A/ Les compétences législatives
I. La compétence exclusive de la Fédération (art.73 LF)
La Fédération a compétence exclusive dans onze matières, dont les plus
importantes sont : affaires étrangères et défense, nationalité, liberté de
circulation et d'établissement, monnaie, douane, chemins de fer et
navigation aérienne, postes et télécommunications, fonction publique
fédérale, coopération avec les Länder notamment en matière de police
criminelle (création d'un Office fédéral de police criminelle -
Bundeskriminalambt).
Dans ces matières les Länder ne peuvent intervenir que sur habilitation
d'une loi fédérale (art.71 LF).
II. La compétence concurrente entre Fédération et Länder (art.74 LF)
Dans vingt-quatre matières il y a compétence concurrente, ce qui signifie
que les Länder peuvent légiférer dans ses matières aussi longtemps que la
Fédération ne le fait pas.
Ces matières concernent le droit civil, le droit pénal, le droit social
(assistance sociale), le droit économique, le droit du travail, la
navigation, la circulation routière, l'élimination des déchets ...
III. La compétence exclusive des Länder
Elle est en principe de droit commun, mais de fait elle est limitée aux
affaires d'intérêt local, au maintien de l'ordre public, aux affaires
religieuses, culturelles et scolaires.
B/ Les compétences administratives
Les Länder ont une compétence de principe. Sauf exceptions les services
administratifs sont du ressort des Länder, mais ils sont étroitement
contrôlés par les autorités fédérales.
Quatre types d'administration coexistent : l'administration directe de la
Fédération pour les affaires fédérales, l'administration directe des Länder
pour les affaires locales, l'administration de certaines affaires fédérales
qui ont été déléguées aux Länder, l'administration de certaines affaires
fédérales par les Länder à titre de compétence propre. Cette dernière
catégorie concerne l'exécution des lois fédérales par les Länder (art.83 LF).
Section 3. Le parlementarisme rationalisé
L'Etat fédéral est politiquement un régime parlementaire, mais organisé de
telle sorte que le gouvernement du Chancelier soit prédominant. Il l'est
d'autant plus qu'il peut s'appuyer sur une majorité parlementaire stable.
§ 1. Le Président fédéral
A/ Election
Le Président de la République fédérale est élu par un congrès comprenant les
députés du Bundestag et, en nombre égal, les représentants, élus à la
proportionnelle, des assemblées parlementaires (Landtag) des Länder.
Il est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
Les hommes politiques élus ne sont pas des personnalités de premier plan :
Theodor Heuss, libéral (1949-1959) ; Heinrich Lübke, chrétien-démocrate
(1959-1969) ; Gustav Heinemann, socialiste (1969-1974) ; Walter Scheel,
libéral (1974-1979) ; Karl Carstens, chrétien-démocrate (1979-1984) ;
Richard von Weizsaecker, chrétien-démocrate, (1984-1989-1994 ) ; Roman
Herzog (1994-1999), chrétien-démocrate ; Johannes Rau, social-démocrate,
(1999-2004) ; Horst Köhler, chrétien-démocrate, (2004-).
B/ Attributions
Les attributions du Président fédéral sont celles d'un Chef d'Etat
parlementaire classique, assez comparables à celles du Président de la IVème
République en France, ou du Président de la République en Italie.
Il représente symboliquement l'Etat allemand.
Ses compétences (ratification des traités, promulgation des lois, nomination
et révocation du Chancelier et des ministres, nomination des juges fédéraux
et fonctionnaires fédéraux) sont liées : c'est à dire qu'il ne dispose pas
du pouvoir de les exercer librement.
Seule la dissolution du Bundestag est discrétionnaire (art.63.IV.3 LF,
art.68 LF).
Politiquement irresponsable le Président ne peut être mis en accusation,
devant la Cour constitutionnelle fédérale, que pour violation intentionnelle
de la Loi fédérale ou d'une loi fédérale (art.61 LF). Reconnu coupable il
est déchu de ses fonctions.
§ 2. Le Parlement
Le Parlement fédéral est bicaméral. Il est composé d'une chambre haute, le
Bundesrat (Conseil fédéral ou Conseil des Etats), et d'une chambre basse, le
Bundestag (Diète fédérale ou Chambre des députés).
A/ Le Bundesrat
I. Composition
Le Bundesrat représente les Etats fédérés (Länder).
Il est composé de ministres délégués par les gouvernements des Etats
fédérés, selon une représentation pondérée qui tient partiellement compte de
l'importance de leur population. Les ministres délégués expriment le point
de vue de leur gouvernement (mandat impératif).
II. Compétences
Pour les lois qui doivent être exécutées par les administrations des Länder
(lois à contenu fédératif) le Bundesrat a pleine compétence (veto absolu).
Il suffit qu'une seule disposition d'une loi fédérale ait un caractère
fédératif pour que la loi fédérale soit considérée comme étant à contenu
fédératif. Il en est de même pour les lois qui modifient les lois à contenu
fédératif. Or plus de la moitié des projets de lois de la Fédération sont à
contenu fédératif.
Par contre pour les lois fédérales ses compétences sont en principe
limitées. Il peut cependant intervenir dans la procédure législative en
demandant la réunion d'une commission paritaire de conciliation et opposer
un veto suspensif aux lois votées par le Bundestag, ce qui oblige celui-ci à
intervenir une nouvelle fois, à une majorité qualifiée, pour lever le veto.
En matière administrative le Bundesrat joue un rôle important. Il peut
s'opposer à ce qu'une loi fédérale limite l'autonomie des Länder en matière
d'organisation administrative. D'autre part la majorité des réglements
administratifs qui concernent les Länder doivent être approuvés par lui.
B/ Le Bundestag
Le Bundestag représente la Souveraineté nationale. Son rôle est donc
théoriquement très important. Il est plus important que celui du Bundesrat,
ce qui fait que le bicaméralisme allemand est inégalitaire au profit du
Bundestag.
I. Composition et fonctionnement
Le Bundestag est composé de députés qui sont élus au suffrage universel
direct, pour un mandat de quatre ans. Le scrutin est un scrutin mixte, qui
combine la représentation proportionnelle et le scrutin uninominal
majoritaire à un tour (système dit de la proportionnelle personnalisée).
Son organisation est une organisation parlementaire classique : il vote son
Réglement intérieur, il élit son Bureau et son Président. Toutefois le
véritable organe directeur de l'assemblée est le Conseil des Doyens ou
Conseil des Anciens (Ältestenrat), qui comprend le Président et les
vice-Présidents ainsi que les délégués des groupes politiques, élus à la
proportionnelle.
Les Commissions parlementaires sont au nombre d'une vingtaine. Leur
composition et le choix de leur président sont déterminés à la
proportionnelle par le Conseil des Doyens.
II. Attributions
1° La compétence législative
Le Bundestag exerce pleinement la compétence législative fédérale
(compétence exclusive) et intervient de plus en plus (centralisation) dans
le domaine de la compétence concurrente.
L'initiative des lois est partagée entre le Gouvernement, les députés et le
Bundesrat. Mais plus des deux-tiers des propositions de lois sont d'origine
gouvernementale.
La procédure législative est fixée par le Réglement intérieur de l'assemblée
parlementaire. La Loi fondamentale ne prévoit pas d'intervention du
Gouvernement pour l'orienter, comme le prévoit la Constitution française de
1958.
Elle est relativement complexe. Elle prévoit trois lectures des propositions
de loi : une première lecture qui permet généralement d'approuver le choix
des commissions à saisir ou, pour les textes les plus importants, de faire
un débat d'orientation ; une deuxième lecture, qui suit le travail en
commission, qui consiste à examiner le texte article par article, tel qu'il
a été amendé en commission, examen qui est souvent précédé d'un débat
général ; la troisième lecture permet de voter l'ensemble du texte après
explications de vote.
De fait l'on constate qu'un nombre important des propositions de lois
gouvernementales sont adoptées sans modification par les parlementaires et
que la plupart sont adoptées à l'unanimité. C'est que l'opposition n'a pas
pour objectif politique de contester systématiquement l'action du
Gouvernement, et que celui-ci cherche le compromis avec elle afin de pouvoir
adopter des textes qui bénéficieront d'une grande autorité puisque adoptés
par consensus.
2° La compétence politique
C'est le Bundestag qui élit le Chancelier (voir infra), et exerce sur lui le
contrôle politique, avec mise en jeu de sa responsabilité sous deux formes :
la motion de défiance constructive et la motion de confiance.
a. La motion de défiance constructive (art.67 LF)
Le Bundestag, à la majorité de ses membres, peut voter une motion de
défiance (misstrauensvotum). Mais il ne peut le faire qu'à condition
d'élire, en même temps, son successeur. Un délai de réflexion de
quarante-huit heures est prévu entre le dépôt de la motion et le vote.
La procédure a été utilisée en 1972, mais a échoué à deux voix près. Par
contre elle a aboutit le 1er octobre 1982, le Chancelier Helmut Schmidt
(social-démocrate) étant censuré et remplacé par Helmut Kohl
(chrétien-démocrate), du fait du changement de camps des libéraux.
b. La motion de confiance (art.68 LF)
Le Chancelier peut proposer une motion de confiance. Le vote doit intervenir
dans les quarante-huit heures.
Si la motion de confiance n'est pas approuvée à la majorité des membres du
Bundestag, le Président de la Fédération peut, sur proposition du
Chancelier, dissoudre le Bundestag dans les vingt et un jours. Le droit de
dissolution s'éteint dès que le Bundestag a élu un nouveau Chancelier à la
majorité de ses membres.
Le vote négatif n'entraîne donc pas automatiquement le départ du Chancelier,
et n'entraîne qu'une éventuelle dissolution. Mais le Chancelier peut
évidemment être remplacé par un nouveau Chancelier, si une majorité
parlementaire en décide ainsi.
Cette habile procédure permet au Chancelier de faire pression sur les
parlementaires de sa majorité (menace de dissolution).
D'autre part elle permet au Chancelier d'utiliser la procédure de l'état de
nécessité législative (art.81 LF). En effet, si le Bundestag n'est pas
dissous, cette procédure peut être utilisée pour faire adopter un texte de
loi sans vote positif du Bundestag (Chancelier n'ayant plus de majorité
parlementaire, Gouvernement minoritaire).
§ 3. Le Gouvernement et le Chancelier
Si c'est le Bundestag qui représente la Souveraineté nationale c'est le
Gouvernement qui l'exerce réellement, sous la direction du Chancelier.
A/ Le Gouvernement
Le Gouvernement, qui se compose du Chancelier fédéral et des ministres
fédéraux (art.62 LF), constitue l'un des organes constitutionnels de la
Fédération.
Le Gouvernement décide de toutes les affaires de politique étrangère et
intérieure. Il a l'initiative des lois. Le pouvoir réglementaire est partagé
entre le Gouvernement, les ministres fédéraux et les gouvernements des
Länder.
Le pouvoir réglementaire du Gouvernement est soit un pouvoir réglementaire
d'application des lois fédérales, soit un pouvoir réglementaire autorisé,
exercé sur habilitation législative du Bundestag.
Le Gouvernement dispose du pouvoir de contrainte fédérale, qui lui permet,
avec l'accord du Bundesrat, d'intervenir sur les gouvernements des Länder
pour les obliger à respecter le droit fédéral.
Lorsqu'il y a divergences d'opinion entre les ministres c'est le
Gouvernement lui-même, en théorie, et non pas le Chancelier, qui est
compétent pour trancher le conflit, selon une procédure qui est organisée
par son réglement.
B/ Le Chancelier (Kanzler)
I. Election (art.63 LF)
Le Chancelier est élu, sans débat, par le Bundestag, sur proposition du
Président fédéral. Celui-ci propose le leader du parti qui a gagné les
élections, ou celui que la coalition majoritaire lui demande de proposer.
Le Chancelier est élu à la majorité des membres du Bundestag (majorité
absolue). S'il n'est pas élu, un deuxième scrutin a lieu, dans les quatorze
jours et dans les mêmes conditions. En cas d'échec, il est immédiatement
procédé à un troisième tour ; le candidat qui obtient le plus grand nombre
de voix est élu ; s'il y a majorité absolue il est nommé Chancelier par le
Président fédéral dans les sept jours qui suivent ; si la majorité est
relative le Président fédéral, dans le même délai, a le choix entre le
nommer ou dissoudre le Bundestag.
(L'Allemagne connaît une grande stabilité gouvernementale, qui est due, à la
fois, à la forte et/ou habile personnalité de certains de ses Chanceliers
(Konrad Adenauer, Helmut Kohl) et à un système de coalitions alternées et
réalistes entre une composante disciplinée, SPD ou CDU-CSU, et les
pragmatiques libéraux ; l'irruption des Verts en 1999 venant compliquer les
choses, mais permettant au SPD de continuer à gouverner notamment après les
élections de 2002.
Les hommes politiques suivants ont été Chanceliers depuis 1949 : Konrad
Adenauer (chrétien-démocrate, 1949-1963), Ludwig Erhard (chrétien-démocrate,
1963-1966), Kurt Kiesinger (chrétien-démocrate, 1966-1969), Willy Brandt,
(social-démocrate, 1969-1974, démission causée par le fait que son
conseiller, Günter Guillaume, est un agent de renseignement de l'Allemagne
de l'Est), Helmut Schmidt (social-démocrate, 1974-1982), Helmut Kohl
(chrétien-démocrate, 1982-1998), Gerhard Schröder (social-démocrate,
1998-2002-).
II. Attributions
La Loi fondamentale ne précise pas quelles sont précisément les attributions
du Chancelier. Elle indique seulement qu'il "fixe les lignes directrices (Richtlinien)
de la politique et en assume la responsabilité" (art.65 LF).
De fait le Chancelier est non seulement le chef du Gouvernement mais assume
également les pouvoirs du Chef de l'Etat. Ce qui signifie que c'est lui,
avec le concours des ministres du Gouvernement, qui conduit toutes les
affaires de l'Etat, internationales et internes (Kanzlerprinzip), comme le
Premier ministre britannique. La démocratie allemande est la démocratie du
Chancellier (Kanzlerdemokratie).
Mais il ne peut le faire durablement qu'à condition de disposer d'une
majorité parlementaire disciplinée.
§ 4. Les partis politiques
L'article 21 de la Loi fondamentale reconnaît l'existence des partis
politiques, "qui concourent à la formation de la volonté politique du
Peuple". Leur fondation et leur organisation sont libres, à condition qu'ils
respectent les principes démocratiques.
En application de ce texte la loi du 24 juillet 1967, plusieurs fois
modifiée, précise quelle est la définition du parti et son rôle. Ce rôle est
très largement entendu : formation de l'opinion publique (propagande),
éducation politique, encouragement à la participation active des citoyens à
la vie publique, formation des responsables, présentation des candidats aux
élections, influence sur le Parlement et le Gouvernement, pressions sur les
organes de l'Etat. En Allemagne les partis sont étroitement liés à l'Etat,
de telle sorte que l'on peut dire que ce sont des "partis d'Etat" (Parteienstaat)
Les principaux partis politiques allemands sont les suivants : le PDS, parti
du socialisme démocratique, le parti des anciens communistes de l'Allemagne
de l'Est ; Grüne, Die Grünen, Les Verts ; SPD, Sozialdemokratische Partei
Deutschlands, Parti social-démocrate ; FDP, Freie Demokratische Partei,
Parti libéral ; CDU, Christliche Demokratische Union, Union
démocrate-chrétienne ; CSU, Christliche Soziale Union, Union
sociale-chrétienne ; la Deutsche Volksunion, DVU, Union allemande du peuple,
créée en 1971, les Republikaner, Rep., les Républicains, réorganisés en 1986
; le MDP, parti national d'Allemagne.
Le SPD et la dualité CDU-CSU sont les partis les plus puissants, dont les
moyens financiers sont bien plus considérables que ceux des partis français
et qui fonctionnent en étroite connexion avec le monde économique. Le FDP
est une force d'appoint qui est tantôt associée au SPD, tantôt associée à la
CDU. Il était associé à la CDU du Chancelier Helmut Kohl depuis 1982.
L'Allemagne connaît, depuis 1949, l'alternance de gouvernements dirigés par
des chanceliers conservateurs ou sociaux-démocrates :
- 1949-1969 : la CDU-CSU domine, avec les libéraux de 1949 à 1957 et de 1961
à 1966, seule de 1957 à 1961, avec les sociaux-démocrates (grande coalition)
de 1966 à 1969 ;
- 1969-1982 : le SPD domine, avec les libéraux ;
- 1982-1998 : la CDU-CSU domine, avec les libéraux ;
- depuis 1998 le SPD domine avec les Verts. Toutefois dès février 1999 la
coalition "rouge-vert" ayant perdu les élections dans le Land de Hesse
(Francfort) perd par la même occasion la majorité au Bundesrat.
Aux législatives de 2002 la coalision SPD-Grüne ne peut se maintenir, de
justesse, que gràce à l'échec des libéraux et au progrès des verts : PDS 2
sièges, Verts 55 sièges, SPD 251 sièges, CDU-CSU 248 sièges, FDP 47 sièges.
©Denis Touret
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