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Les grands systèmes étrangers
La constitution des grands pays du monde
Le système constitutionnel de l'Arabie Saoudite
Tribalisme,
Monocratie, Droit islamique (charia), Djihâd
L'Arabie Saoudite
(ou Séoudite) est née du mouvement islamique wahhabite, qui à partir de 1750
sous la direction du bédouin hanbalite Muhammad ibn Abd al-Wahhâb (v.
1720-1792) lutte pour imposer aux musulmans sa conception rigoriste de la
religion, notamment inspirée de la théologie intégriste de l'Ouléma ibn
Taïmiyya (1263-1328).
Chassé de sa tribu bédouine, ibn-Abd el-Wahhab se réfugie auprès du roi
Mohammed Ibn Séoud, qui règne alors sur une oasis du Nedjd. Les responsables
spirituels wahhabites aident les Séoud à étendre leur pouvoir temporel :
Koweït est pris en 1788, Kerbela la ville sainte des shi'ites est prise en
1801, La Mecque en 1804, Djeddah et Médine en 1806. Les Turcs et les
Egyptiens réduisent leur puissance jusqu'en 1902. Dans la première partie du
XXème siècle, aider par les britanniques à partir de 1915, Abd el-Aziz III
ibn Séoud (1880-1953) prend, avec ses guerriers wahhabites ikhwan, le
contrôle de la majeure partie de la péninsule arabique, avec La Mecque
(1924), Djeddah et Médine (1925), et se fait proclamer roi de l'Arabie
Séoudite en 1932.
Grâce à l'exploitation des richesses pétrolières, entreprise avec les
compagnies américaines, les souverains séoudiens et les Princes de leurs
tribus réunissent après la deuxième guerre mondiale une fortune conséquente,
placée, notamment, dans les pays occidentaux, et financent les mouvements
islamiques intégristes dans les Etats musulmans modernes et les Etats
occidentaux connaissant des minorités musulmanes, se rendant ainsi
financièrement et idéologiquement, donc politiquement, puissants. Le Koweït,
placé sous protectorat britannique en 1899, doit lutter contre
l'expansionnisme Séoudien en 1920 et perd au profit de l'Arabie Saoudite une
grande partie de son territoire. A partir de 1946 l'exploitation pétrolière
avec les compagnies britannique et américaine (British Petroleum et Gulf Oil)
permet à la famille Sabah de la tribu Utub, installée au pouvoir depuis le
milieu du XVIIIème siècle, et aux huit principales familles de marchands, de
se constituer d’aimables réserves financières, qui sont placées en Occident.
Indépendant en 1961 le Koweït est immédiatement revendiqué par l'Irak du
général Abd al-Karim Kassem qui fait une tentative d'annexion qui est alors
repoussée par les britanniques et la Ligue arabe. Comme l’on sait une
nouvelle tentative sera faite par Saddam Hussein le 2 août 1990 qui sera
immédiatement contrée par les Etats-Unis très soucieux de défendre
l’indépendance de leurs alliés arabes (guerre du golfe).
L'Arabie Saoudite est une monarchie absolue de type tribal, une théocratie
islamique.
Section 1. Le tribalisme dynastique
C'est le système
de transmission et d'exercice du Pouvoir politique qui est le plus proche du
système des origines de l'Islam, à l'époque de Muhammad (Mahomet) et des
Califes dans les premiers siècles de l'ère musulmane jusqu'à la domination
turque.
Le tribalisme dynastique de l'Arabie Saoudite est caractérisé par certains
éléments (Maurice Flory et autres, Les Régimes politiques arabes, PUF,
Paris, 1991) : le Pouvoir politique est exercé par une puissante famille
royale sur le modèle de la tradition tribale ; le contrôle de la famille
régnante est total ; la famille règnante pratique l'institution tribale du
Majlis ash-Shura, qui consiste en l'existence d'assemblées tribales
consultatives permettant au peuple, au sein des tribus, de demander, par la
voie hiérarchique, aide et assistance, la décision étant toujours prise par
le monarque ; le pouvoir exercé est de type patriarcal, la confusion est
totale entre le public et le privé, l'autorité patriarcale est dans l'ordre
naturel des choses ; la légitimation du Pouvoir est fondé sur la tradition
dynastique qui affirme que le monarque est un descendant de Mohammed et
l'Islam hanbalite wahhabite, particulièrement rigoureux ; le droit islamique
hanbalite wahhabite est le droit positif ; la modernisation ne peut être
qu'économique.
Section 2. La Monarchie absolue
En Arabie Saoudite
la Constitution est le Coran et la Sounnah (coutume du Prophète), appliquée
selon la coutume bédouine islamique hanbalite wahhabite, qui instaure une
confusion des pouvoirs avec une organisation administrative déconcentrée. Le
décret royal du 1er mars 1992 qui promulgue la Loi fondamentale du pouvoir
ne fait que le constater, même si la création le même jour d’un Conseil
consultatif est pour certains commentateurs un premier pas vers une
évolution de la monarchie absolue.
§ 1. La confusion
des pouvoirs
Le Roi détient
tous les pouvoirs : idéologique et politique ; "législatif", "exécutif" et
judiciaire. Mais le Roi doit respecter les coutumes tribales et les règles
religieuses.
Le Roi est le Chef religieux en tant qu'Imâm (successeur de Mohammed) de
l'Islam hanbalite wahhabite et le Chef du pouvoir politique et de l'armée
(Cheikh al Machayyikh).
Il intervient par décret royal (car seul Allah a le pouvoir de légiférer),
les questions mineures étant déléguées au gouvernement.
Cependant le grand mouftî et les autres mouftî, qui sont les
interprètes-consultants de la religion d'Etat, peuvent imposer le respect de
certaines règles islamiques et certaines familles aristocratiques (comme les
Jelawis) ont une grande influence politique.
Le Roi consulte (Ahl Al'aqdwalhal) la famille royale, les Oulémas (Docteurs
de la Loi) et les princes tribaux (Umaras) ainsi que le Conseil des notables
nommé par lui (Diwan).
Le Roi détient le pouvoir judiciaire dont l'organisation à trois niveaux est
supervisée par une Commission judiciaire : au sommet de la hiérarchie se
situent la Cour d'Appel et les Cours de Cassation, au niveau intermédiaire
les Makhama Al, Shari'a Al et Koubra, au niveau inférieur les Makhama Al,
Omor Al et Moustajalah.
§ 2.
L'organisation administrative
Le Roi nomme, pour
une durée de quatre ans sauf exceptions (Loi fondamentale de 1992), les
membres du Cabinet, le Premier ministre (le Prince héritier) et les
ministres. Il nomme les Hauts fonctionnaires civils et militaires.
Les Forces armées, la Garde nationale, l'administration provinciale, les
Tribus dirigées par les Princes (Umaras) et Cheikhs avec les Conseils
tribaux (Majlis), sont directement rattachées au Cabinet.
Les provinces sont dirigées par un Gouverneur général qui est assisté d'un
Conseil consultatif (1992) provincial. Les provinces sont subdivisées en
disticts, chaque district étant dirigé par un Gouverneur assisté d'un
Conseil de district. Les districts sont subdivisés en municipalités, chaque
municipalité étant dirigée par un Chef administratif assisté par un Conseil
municipal.
Les réclamations administratives peuvent être portées devant un Bureau des
réclamations.
§ 3. Le Conseil
consultatif
Après la guerre du
golfe, et sur les conseils amicaux des Etats-Unis, le roi Fahd d’Arabie
saoudite a décidé de créer un Conseil consultatif (Majlis al-Choura) composé
de soixante et un membres nommés par lui pour une durée de quatre ans
(décret royal du 1er mars 1992 pour la création, d’août 1993 pour la
composition, l’installation étant faite le 28 décembre 1993 ).
Le Conseil donne au Premier ministre son avis sur les sujets qui lui sont
soumis par celui-ci, c’est à dire par le Roi. Le Premier ministre doit
consulter le Conseil pour tout projet de loi, de réglement, de traité,
notamment, les divergences sont régler par le Roi. Et dix des membres du
Conseil peuvent proposer un projet de loi au Cabinet qui doit
obligatoirement l’approuver pour que la procédure puisse se poursuivre.
Section 3. Le droit islamique, la charia
L'Arabie Saoudite
fait une application intégrale de la Charî'ah, la Loi révélée par Allah à
Muhammad (ou Mohammed) telle qu'elle résulte du Coran (al-Qur'ân, lecture)
et de la Sounnah (coutume du Prophète), qui concerne non seulement le Droit
au sens occidental du terme mais aussi les devoirs religieux, le premier
étant le combat (djihad) que le musulman doit mener pour le triomphe
universel de sa foi.
§ 1. Le Coran
Le Coran (al-Qur’ân,
message), c'est la Loi divine, révélée par Allah (par l'intermédiaire de
l'archange Gabriel, Jibril - la puissance de Dieu) au prophète Muhammad
(v.570-632) selon le dogme musulman.
Mahomet étant analphabète communiqua, ou dicta, au fur et à mesure, ses
"Révélations", sans qu'une récension systématique des textes soit effectuée
de son vivant. C'est seulement une vingtaine d'années après sa mort, selon
un point de vue généralement admis, que le troisième Calife Othman, qui
régna de 644 à 656, fit procéder, sous la direction de l'ancien secrétaire
de Mohammed, à la rédaction officielle du texte, ordonnant en même temps la
destruction de tous les documents fragmentaires existants, ce qui permit
d'éliminer certains passages tenus pour abrogés. La conformité du texte
officiel avec la "Révélation" est un dogme pour les musulmans sunnites mais
pas pour les chi'ites, notamment. Car Othman, gendre du Prophète, fut choisi
contre un autre gendre, Ali, pour régner en 644. Après l'assassinat d'Othman
en 656, Ali prend le pouvoir, ce qui déclenche une guerre civile et fut à
l'origine du "chi'isme" des arabes les plus intransigeants, qui deviendra
l'Islam chi'ite, actuelle religion d'Etat de l'Iran.
Le Coran est constitué de 6232 versets regroupés en 114 sourates, la plus
petite étant constituée de 2 versets (sourate CX) et la plus grande de 288
(sourate II). Les sourates sont rangées non pas dans l'ordre chronologique
de leur "révélation" mais par ordre de longueur décroissante (sauf
exceptions).
Seul environ un dixième du texte contient l'énoncé de règles de conduite
dont une partie seulement est juridique : selon certains docteurs 288
versets formuleraient une règle juridique et selon certains autres 80
seulement.
Les deux domaines les plus développés concernent le droit de la famille et
le droit pénal.
A/ Le droit de la
famille
Le Coran pose le
principe général de la supériorité de l'homme sur la femme (IV, 38 ; II,
228), comme la Bible (Genèse, III, 16).
Il autorise la polygamie mais limitée à quatre épouses (IV, 3) avec
toutefois le droit de concubinage du maître sur ses esclaves (IV, 29) ;
l'émancipation progressive des esclaves étant recommandée (IX, 60 ; XXIV,
33) et les esclaves mâles ayant une capacité juridique réduite de moitié -
comme celle des femmes libres sauf exceptions (ils peuvent épouser deux
femmes et ne reçoivent comme sanction, par exemple, que 40 coups de fouet au
lieu de 80).
(Le mariage temporaire n'est pas admis chez les sunnites mais il est légal
chez les chi'ites "... on indique, par exemple, qu'il s'agit d'une période
d'une heure, d'un jour, d'un mois, d'un an ou plus." Principes
Philosophiques, Sociaux et Religieux, de l'Ayatollah Khomeyni, Editions
Libres- Hallier, Paris, 1979, p. 121, I.)
L'autorité du mari est très fermement garantie (IV, 38, "Les hommes sont des
directeurs pour les femmes... Et quant à celles dont vous craignez
l'infidélité, exhortez-les, abandonnez-les dans leurs lits, et battez-les.")
mais la femme mariée est indépendante quant à son patrimoine, séparé de
celui du mari, qu'elle administre librement. Elle n'est pas obligée de
subvenir sur son patrimoine à ses besoins personnels ni aux besoins de ses
enfants. Elle peut ester en justice sans l'autorisation du mari.
Selon certaines conditions de forme (les deux premières répudiations sont
révocables, la troisième est définitive) le mari a le droit discrétionnaire
de répudiation (talâq) à l'égard de ses femmes (II, 226 et sv. ; LXV) ;
toutefois le divorce contre la volonté du mari est possible (Khoul') à
condition que les femmes rachètent leur liberté (II, 229 ; IV, 127).
Le Coran est très précis pour tout ce qui touche au droit successoral
(notamment IV, 2 et sv., 175).
B/ Le droit pénal
Les dispositions
du Coran sont relativement nombreuses et précises.
Le principe général en matière de meurtre est l'application de la loi
judaïque de la Bible (Exode, XXI, 23, 24, 25) du talion (vengeance privée
limitée - oeil pour oeil, dent pour dent, pied pour pied) (II, 173 ; XVII,
35) mais il est conseillé de pardonner contre paiement du prix du sang (dîyah)
(II, 173). (Par contre, et en principe, le Christianisme recommande le
pardon des offenses et l'amour non seulement du prochain mais aussi des
ennemis - Matthieu, V, 38, 39 et sv..).
Le vol est sanctionné par l'amputation de la main du voleur (V, 42), la
fornication (relations sexuelles entre personnes non-mariées) par la
flagellation (100 coups de fouet) (XXIV, 2), ainsi d'ailleurs que la
dénonciation calomnieuse (80 coups de fouets) (XXIV, 4), l'homosexualité est
fermement condamnée sans peine explicite (VII, 78, 79 ; XXVII, 54, 55) (mais
sanctionnée de la peine de mort par extension de la sanction frappant le
crime d'adultère).
Le vin (par extension pour les wahhabites toutes les boissons alcoolisées)
(dans la Bible, Juges, XIII, 4, 14) et les jeux de hasard (ordure, oeuvre du
Diable, V. 92, 93) sont interdits ainsi que l'usure (II, 276).
Les dispositions du Coran n'étant pas toujours très claires et pouvant être
contradictoires son commentaire (tafsîr) permet de préciser le sens de
certains versets. Le commentaire le plus important est celui de ibn Jarîr
al-Tabarî (v.838-923). Le tafsîr permet encore de dégager le principe (açl -
racine) de certaines dispositions pour en déduire ensuite des conséquences
adaptées.
§ 2. La Sounnah
(sunna)
Les premiers
jurisconsultes musulmans ont été amenés à chercher en dehors du Coran
lui-même des réponses juridiques précises aux nombreuses questions que
celui-ci laissait sans réponse.
Ainsi, très rapidement, les réponses ont-elles été cherchées dans la vie
exemplaire du Prophète - qui est l'exemple que le Croyant doit suivre.
La Sounnah (la coutume du Prophète) est l'ensemble des hadîth, les récits
relatifs aux paroles ou aux silences, aux actions ou non-actions de
Muhammad, et parfois de ses compagnons, transmis oralement par les témoins,
sur plusieurs générations ....
Les premières collections systématiques ont été faites à partir de l'an 720
après J.C.. Le nombre des hadîth atteignant plusieurs centaines de milliers
(600 000 pour certains, 750 000, pour d'autres, un million pour les plus
généreux) la critique des hadîth (moustâlah l-hadîth) permit de les classer
en parfaits (çahîh), bons (hassan), douteux (da'îf). Pour les sunnites (six
recueils pour l'ensemble des hadîth) les hadîth parfaits ont été notamment
recueillis par al-Boukhârî (810-870) (2762 hadîth différents). Pour les
chi'ites l'un des quatre recueils retenus est celui du cheikh al Koulaynî,
décédé en 939 après Jésus-Christ.
La coutume du Prophète est donc la codification de la coutume des bédouins
et caravaniers arabes du Hedjaz à l'époque de Mahomet et dans les trois
siècles qui suivirent, éventuellement modifiée par le Prophète lui-même.
C'est cette coutume, dont le respect pour les wahhabites est de nature
dogmatique pour ce qui est de la lecture spécifique qu'ils en font, qui
permet de compléter le Coran : par exemple l'amputation de la main du voleur
n'est plus systématique mais s'applique au vol qui dépasse une certaine
valeur. Mais les hadîth portant des règles juridiques plus nombreuses et
plus précises que celles du Coran, de nombreuses règles sont nouvelles par
rapport à celui-ci, qui peuvent relever d'une application extensive : par
exemple le hadîth "Mariez vos enfants quand ils sont jeunes" valide le droit
absolu du père ou de son représentant de marier ses enfants mineurs dès leur
naissance.
§
3. Le djihâd
Le djihâd pour les
occidentaux c’est la guerre sainte alors que cet aspect du concept n’est que
l’un des trois aspects du djihâd qui est majeur, mineur interne et mineur
externe.
A) Le djihâd
majeur ou grand djihâd
Le djihâd majeur
est l’effort que doit faire tout musulman pour lutter contre lui-même,
contre son égoïsme et ses instincts, contre son orgueil et sa passion de
dominer les autres. Le grand djhâd est la lutte intérieure que le musulman
mène contre l’envie et la jalousie, les idoles que sont le pouvoir, la
richesse, le faux savoir qui l’écartent du chemin de Dieu.
B) Le djihâd
mineur interne ou petit djihâd interne
Le djihâd mineur
interne est l’effort que doit faire tout musulman pour maintenir la cohésion
de la communauté des croyants, son unité. Il s’agit donc du combat que le
bon musulman doit livrer contre les ennemis internes que sont les
shismatiques, les hérétiques, les renégats et les apostats. La guerre civile
est ainsi justifiée qui permet de soumettre par la force les minorités
rebelles qui refusent la loi islamique. Est également ainsi justifié
l’attentat politique contre des dirigeants qui ne respecteraient pas les
obligations de la religion.
L’Ayatollah Ruhollâh Mussavi Khomeyni (1912-1989), fondateur de la
République islamique iranienne en 1979, Imam de l’Islam shi’ite iranien, est
très clair à ce sujet qui nous dit que « La foi et la justice islamique
exigent de ne pas laisser survivre, dans le monde musulman, les
gouvernements anti-islamiques ou ceux qui ne se conforment pas entièrement
aux lois islamiques ». Pour lui tout pouvoir laïque est un pouvoir
satanique, « le mal suprême qui doit être impitoyablement combattu et
déraciné ... c’est non seulement notre devoir en Iran, mais c’est aussi le
devoir de tous les musulmans du monde, dans tous les pays musulmans, de
mener la Révolution Politique Islamique à la victoire finale (Principes
politiques, philosophiques, sociaux et religieux de l’Ayatollah Khomeyni,
Ed. Libres-Hallier, Paris, 1979, pp. 26-27).
C) Le djihâd
mineur externe ou petit djihâd externe, c’est à dire la guerre sainte
La guerre sainte
est soit défensive soit offensive. Le devoir du bon musulman est de lutter
pour le triomphe universel de sa religion. Par exemple, pour l’Ayatollah
Khomeyni : « La guerre sainte signifie la conquête des territoires non
musulmans. Il se peut qu’elle soit déclarée après la formation d’un
gouvernement islamique digne de ce nom, sous la direction de l’Imam ou sur
son ordre. Il sera alors du devoir de tout homme majeur et valide de se
porter volontaire dans cette guerre de conquête dont le but final est de
faire régner la loi coranique d’un bout à l’autre de la Terre... L’Europe
(l’Occident) n’est qu’un ensemble de dictatures pleines d’injustices ;
l’humanité entière doit frapper d’une poigne de fer ces fauteurs de troubles
si elle veut retrouver sa tranquillité. Si la civilisation islamique avait
dirigé l’Occident, on ne serait plus contraint d’assister à ces agissements
sauvages indignes même des animaux féroces (idem, p. 23).
Le Coran indique qui doit combattre et de quelle manière.
Lutter pour le triomphe universel de l’Islam est un devoir pour tous les
musulmans mais si les volontaires, les mudjahidin, les combattants dans le
chemin (voie) de Dieu, sont suffisamment nombreux il y a dispense pour les
autres.
Selon le Coran la supériorité du croyant sur l’infidèle est évidente, ce qui
signifie que si le croyant est vaincu c’est que Dieu le veut, qui récompense
le combattant tué, un martyre, par les bienfaits du Paradis.
La guerre elle-même est réglementée : il faut avertir l’infidèle avant de
l’attaquer, afin qu’il puisse accepter la conversion. S’il refuse, le combat
est une nécessité car l’essence de l’homme raisonnable est d’être musulman.
S’il s’est égaré dans une autre religion ou dans l’athéisme il faut le
rappeler à la raison, qui est d’être muslim, c’est à dire soumis à Dieu. Il
est vrai que Muhammad lui-même a attaqué par surprise la tribu des Banu
Mustalique, qu’il a vaincue, ce qui lui a permis de prendre pour femme la
fille du chef... et qu’en conséquence certains commentateurs pensent que
l’attaque par surprise est autorisée.
Les vainqueurs se partagent le butin, qui comprend les femmes et les enfants
qui sont réduits en esclavage ainsi que les hommes qui peuvent être utiles,
à condition qu’il y ait conversion, car le génocide des vaincus ne doit
jamais être l’objectif de la guerre sainte ...
§ 4. Les grandes
écoles juridiques
Le droit musulman
applicable peut varier très largement selon que les croyants se rattachent à
l'une ou l'autre des écoles juridiques de la oumma (la communauté des
croyants).
Il faut distinguer les écoles sunnites, très largement majoritaires (90%),
des autres écoles kharidjite et chi'ites.
L'école des kharidjites (sortants - premiers dissidents de l'Islam en 658)
ibâdites subsiste à Djerba en Tunisie, au Djebel-Nefousa en Libye, au Mzab
en Algérie. Les kharidjites, "puritains de l'Islam", furent particulièrement
intransigeants et violents.
Les écoles chi'ites (chîat - le parti d'Ali, le gendre assassiné du Prophète
en 661) sont :
- imamites (Iran, partie de l'Iraq) ; le chi'isme imamite est la religion
officielle de la Perse/Iran depuis 1501 ; son rigorisme doctrinal est connu
;
- ismaéliennes (par exemple les nosaïris alaouites de Syrie - actuellement
au Pouvoir avec Haffez el-Assad, les nizarites khodjas de l'Aga Khan en
Inde, en Afrique orientale et du sud, à Ceylan et en Birmanie - qui sont les
descendants de la secte des hachîchiyyîn (assassins - fumeurs de haschisch),
les druzes en Syrie et au Liban) ;
- zaydites (les zaydites qui ont fondés un Etat au Yémen en 898 y sont
toujours majoritaires).
Les quatre grandes écoles sunnites sont les suivantes :
- l'école hanéfite, fondée par l'imâm Aboû Hanîfah (v.696-767) en Iraq, fut
surtout répandue par les Turcs et est implantée en Turquie, en Afghanistan,
au Pakistan, en Inde et en Chine ; en principe elle accepte en dehors du
Coran et de la Sounnah les règles de droit issues de l'effort de recherche
personnelle (ijtihad), du raisonnement personnel (râï) et de la recherche de
l'équité (istihsân) ;
- l'école malékite, fondée par l'imâm Mâlik ibn Annas (710-795), implantée
en Haute Egypte, au Soudan, au Maghreb, en Afrique occidentale ; elle fait
confiance aux Docteurs de la Loi (ijma'- consensus des savants) et accorde
une grande importance aux coutumes locales ;
- l'école shafi'ite, fondée par l'imâm al-Shafi'i (767-820), implantée en
Basse-Egypte, en Arabie du Sud (Hedjaz), en Afrique orientale, en Malaisie,
en Indonésie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, aux Philippines ; elle
accepte les règles juridiques issues de l'ijma' - mais le consensus doit
être celui de l'ensemble de la communauté, et l'analogie (qîyâs) ; elle
rejette le raisonnement personnel ;
- l'école hanbalite fondée par l'Imam ibn Hanbal (780-855), religion d'Etat
sous sa forme wahhabite en Arabie Saoudite, est la plus intégriste ; elle
rejette systématiquement le recours à la raison pour n'accepter comme
valides que le Coran et la Sounnah.
Remarques
Le système
constitutionnel Saoudien pose un problème juridique, celui de sa validité
par rapport au droit international.
Le droit international pose comme principe fondamental, applicable à tous
les Etats et en particulier aux Etats membres de l'ONU, le principe du
respect des Droits fondamentaux de la personne humaine sans discrimination
de quelle sorte que ce soit.
Or certaines règles du droit islamique, tel qu'il est appliqué notamment par
l'Arabie Saoudite, semblent bien en contradiction avec ce principe. Le
principe de l'égalité juridique (par exemple de non-discrimination entre les
sexes, de non-discrimination religieuse ou philosophique), la liberté
d'opinion et de manifestation des opinions, notamment, ne sont pas
respectées. C’est pourquoi l'Organisation des Nations Unies, et plus
particulièrement ses membres permanents - donc les Etats-unis d'Amérique
(plaisanterie ??), se doivent évidemment d’aider à accélérer l’évolution
démocratique qui a été amorcée récemment.
Certains musulmans, peut-être bien intégristes, font cependant remarquer que
la Charî'a, même intégralement appliquée, est un incontestable progrès de
civilisation par rapport aux moeurs tribales des arabes polythéistes d'avant
le VIIème siècle, qui pratiquaient très volontiers la rapine et le meurtre
(le droit islamique applique la peine légale (hadd) de la crucifixion au
crime de brigandage (qat'al tarîq, coupure des chemins), et considéraient
les femmes, notamment, comme des objets marchands de plaisir et des moyens
de production et de reproduction ... Mais peut-être serait-il possible, sans
sacrilège, évidemment, de passer du VIIème au XVIIIème siècle ... ?
©Denis Touret
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