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Les grands systèmes étrangers
La constitution des grands pays du monde
Le système constitutionnel de la Suisse
La Confédération helvétique existe, symboliquement, depuis le Pacte
d'Alliance conclu par les trois Cantons forestiers (Waldstätte) d'Uri, de
Schwyz (qui donnera son nom à la Suisse) et de Nidwald le 1er août 1291.
C'est au XVème siècle que l'Alliance devient une puissance militaire
considérable, qui accroît son territoire au détriment des Autrichiens,
notamment. En 1501 l'indépendance de la Suisse est reconnue par l'Empire, et
en 1536 Calvin s'installe à Genève où il établit sa théocratie.
Au XVIIIème siècle les Cantons sont gouvernés par des oligarchies
conservatrices. Après la tutelle française sur la République helvétique
(1798-1814) la Confédération (le terme est utilisé officiellement pour la
première fois par la Constitution napoléonienne (Acte de médiation) du 19
février 1803) est rétablie dans sa pleine souveraineté en 1815, avec 22
cantons et dans ses frontières actuelles. La neutralité de la Suisse est
garantie par les Puissances européennes.
Après une guerre civile (Sonderbund), opposant les protestants radicaux et
les catholiques conservateurs, la Confédération helvétique devient une
Fédération avec la Constitution du 12 septembre 1848.
Intégralement révisée en 1874 (Constitution du 29 mai 1874), puis
partiellement ensuite, la Constitution de la Suisse fait de ce pays un Etat
fédéral, avec 23 Cantons, le dernier étant le Jura francophone (référendum
du 24 septembre 1978), et une démocratie directoriale.
Section 1. Le fédéralisme suisse
§ 1. Les Cantons
Les Cantons sont considérés comme étant des collectivités souveraines. Ils
jouissent, juridiquement, d'une assez grande autonomie.
Les Cantons ont leur constitution mais celle-ci doit respecter certains
principes : elle ne doit pas être en contradiction avec la Constitution
fédérale, la forme républicaine de gouvernement doit être respectée, elle
doit doit être adoptée par le Peuple et révisée à la majorité absolue des
citoyens. La révision de la Constitution fédérale est liée à l'acceptation
de la majorité des Cantons.
Les Cantons sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas de la
compétence de la Fédération. Ils ont compétence exclusive dans le domaine de
l'éducation (primaire, secondaire et supérieur, sauf les Ecoles
polytechnique de Lausanne et de Zurich). Les compétences sont partagées dans
les domaines de la police et de la justice, ainsi qu'en matière économique
et sociale. Les Cantons sont compétents pour appliquer non seulement leurs
lois et réglements mais également ceux de la Fédération.
Les Cantons, sauf l'exception des Landsgemeinde, sont administrés par un
Grand Conseil, assemblée élue au suffrage universel direct et en majorité à
la proportionnelle, dont l'exécutif, le Conseil d'Etat (cinq à onze membres)
est également élu au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire. Les
quatre Landsgemeinde (Glaris, Unterwald, les demi-cantons d'Appenzell)
pratiquent la démocratie directe avec l'Assemblée des citoyens, dont les
décisions sont préparées et exécutées par un Conseil cantonal dirigé par le
Landamann.
§ 2. La Fédération
La Fédération a compétence exclusive pour les relations extérieures
(politique de neutralité, politique économique et commerciale, traités
internationaux), pour la politique monétaire, les douanes et les
télécommunications.
Les pouvoirs de la Fédération se sont notoirement accrus depuis 1874 dans
les domaines du droit civil et du droit pénal, en matière de politique
économique, énergétique, des transports, pour la circulation et la sécurité
sociale.
Un Tribunal fédéral a été créé en 1874 qui est compétent pour trancher les
conflits d'attribution entre la Fédération et les Cantons, ainsi qu'entre
les Cantons. Il assure par sa jurisprudence la cohérence des normes
juridiques applicables en Suisse. Il contrôle la constitutionnalité des lois
cantonales. Le contrôle des lois fédérales n'est pas assuré au motif
qu'elles peuvent faire l'objet d'un référendum national. Le Tribunal fédéral
n'intervient qu'en dernier ressort, après épuisement des voies de recours
cantonales, judiciaires et administratives.
Section 2. Une démocratie directoriale
§ 1. L'Assemblée fédérale
Selon l'article 71 de la Constitution "l'autorité suprême de la
Confédération" est l'Assemblée fédérale. L'Assemblée fédérale est composée
de deux chambres : le Conseil des Etats (Chambre haute) et le Conseil
national (Chambre basse).
Le Conseil des Etats représente les Cantons. Il est composé de 46 membres (2
par Canton). Ils sont élus dans chaque Canton, généralement au scrutin
majoritaire.
Le Conseil national représente l'ensemble des citoyens Helvétiques. Il est
composé de 200 membres élus pour quatre ans au suffrage universel direct à
la représentation proportionnelle.
Les deux Chambres ont des pouvoirs égaux. Elles disposent du pouvoir
législatif et contrôlent politiquement l'action du Conseil fédéral, mais
sans mise en jeu de sa responsabilité. La dissolution n'existe pas. Le
système de gouvernement de la Suisse n'est pas un régime parlementaire.
L'Assemblée fédérale siège, les deux Chambres réunies, pour l'exercice du
droit de grâce, le règlement des conflits de compétence entre la Fédération
et les Cantons, l'élection des Conseillers fédéraux, du Chancelier de la
Confédération, des juges du Tribunal fédéral.
§ 2. Le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral est l'"autorité directoriale et exécutive supérieure de
la Confédération" (art.95).
Le Conseil comprend 7 membres. Un Canton ne peut avoir plus d'un Conseiller.
Les Conseillers sont élus, à la majorité absolue des suffrages exprimés, par
l'Assemblée fédérale pour la durée de la législature (quatre ans). Ils
n'appartiennent pas à l'Assemblée fédérale et sont indéfiniment rééligibles.
Chaque Conseiller est responsable d'un département administratif
correspondant à plusieurs ministères.
Le Conseil fédéral a un Président, qui est en même temps Président de la
Confédération (le Chancelier), mais qui n'est ni Chef de gouvernement ni
Chef de l'Etat. Le système de gouvernement de la Suisse n'est pas un régime
présidentiel.
Le Président est élu pour un an seulement, et n'est pas immédiatement
rééligible, par l'Assemblée fédérale. Un vice-Président est élu dans les
mêmes conditions, qui généralement succède au Président. Le Président dirige
les débats du Conseil, avec voix prépondérante, et exerce les fonctions de
représentation (cérémonies, inaugurations, voyages, discours).
Le Conseil fédéral exerce collectivement les fonctions de Chef de l'Etat. Il
dispose de l'initiative des lois et du pouvoir réglementaire (ordonnances
d'application des lois et des arrêtés fédéraux votés par l'Assemblée,
arrêtés du Conseil - autonomes ou sur habilitation de l'Assemblée).
Contrairement a ce qu'affirme certains commentateurs le Conseil fédéral
n'est pas l'exécutif soumis à l'Assemblée fédérale. Celle-ci ne se
réunissant que quelques mois par an et ne disposant pas de réels moyens
d'action et de contrôle c'est le Conseil fédéral, composé de professionnels
pratiquement inamovibles, qui exerce réellement le pouvoir.
§ 3. La démocratie semi-directe
La Confédération helvétique fait très largement appel aux procédures qui
permettent au Peuple souverain de se prononcer sur les textes les plus
importants, et même de prendre l'initiative.
A/ Le référendum constitutionnel
Le référendum est obligatoire au niveau du Canton en matière
constitutionnel. La Constitution cantonale ne peut être valablement révisée
que sur l'accord de la majorité des citoyens.
Au niveau fédéral le référendum constitutionnel est également obligatoire.
La révision, d'autre part, n'est valable que si elle a été acceptée par la
majorité des Cantons.
D'autre part, en cas d'urgence, les arrêtés dérogeant à la Constitution
doivent également faire l'objet d'un référendum. Il en est de même pour les
traités d'adhésion de la Suisse à des organisations internationales.
B/ Le référendum législatif
Au niveau du Canton les citoyens disposent du droit d'initiative
législative. Ils peuvent demander qu'un référendum soit organisé, soit pour
adopter une proposition de loi cantonale soit pour obliger le Grand Conseil
à en délibérer.
Dans les Cantons de Schaffhouse et de Saint-Gall existe un référendum
consultatif sur les projets de loi cantonale.
Le référendum législatif, portant sur une loi cantonale votée par le Grand
Conseil, est soit obligatoire soit facultatif. Les référendums législatifs
sur les lois cantonales sont effectués soit sur initiative populaire
(référendums ordinaires), soit à la demande de la majorité du Grand conseil
ou soit de la minorité de celui-ci (référendums extraordinaires).
Par ailleurs existe généralement un référendum portant sur les actes
administratifs, particulièrement en matière financière, qui sont d'origine
parlementaire.
Au niveau fédéral le référendum législatif, portant sur les lois fédérales
ou sur des arrêtés fédéraux de valeur législative ou sur certains traités,
est facultatif. Si le référendum est organisé le texte soumis ne peut entrer
en vigueur que s'il est approuvé par la majorité des votants.
C/ L'initiative populaire au niveau fédéral
I. En matière constitutionnelle
La révision totale de la Constitution peut être demandée par 100 000
citoyens (art. 120-1). Les deux Chambres sont alors renouvelées de plein
droit et exercent le pouvoir constituant.
Une révision partielle de la Constitution peut également être demandée par
100 000 citoyens.
Si la proposition est précise (projet rédigé) le texte doit être voté par
l'Assemblée fédérale puis approuvé par les Cantons et soumis à référendum.
L'Assemblée fédérale peut proposer un contre-projet, le référendum permet
alors au Peuple souverain de choisir entre les deux textes, ou de choisir
les deux textes en indiquant sa préférence, ou de rejeter les deux textes.
Si la proposition est générale (projet non rédigé) les deux Chambres de
l'Assemblée fédérale doivent décider, dans les trois ans, de l'accepter ou
de la refuser. S'il y a acceptation le projet est rédigé et soumis au vote
des Cantons et au référendum. S'il y a refus des Chambres les citoyens se
prononcent par référendum sur la proposition générale. Si celle-ci est
adoptée le texte de la révision est élaboré par l'assemblée fédérale.
II. En matière législative
Un référendum législatif facultatif, peut être demandé par 50 000 citoyens
ou huit Cantons. Le Conseil fédéral doit alors l'organiser.
§ 4. Les partis politiques
En Suisse une douzaine de partis politiques se partagent les suffrages des
citoyens mais quatre partis seulement jouent un rôle national important : le
parti radical démocratique suisse (PRD)(protestant de centre droit), le
parti démocrate-chrétien suisse (PDC)(catholique de centre droit), le parti
socialiste suisse (PSS)(social-démocrate), l'union démocratique du centre (UDC)(droite
nationale).
Au XIXème siècle et jusqu'en 1959 le parti radical exerce le pouvoir
gouvernant au sein du Conseil fédéral.
De 1959 à 1999 le pouvoir gouvernemental est partagé entre les quatre
principaux partis selon la "formule magique" suivante : 2
socialistes, 2 radicaux, 2 démocrates-chrétiens, 1 centriste démocratique.
On tient compte également de l'importance des Cantons et du facteur
linguistique et sexuel (Berne et Zurich sont toujours représentés, il y a
deux francophones ou un francophone et un Conseiller de langue italienne).
Après les élections de 2003 qui voient la droite nationale (UDC) devenir le
premier parti de Suisse la "formule magique" est réaménagée de telle sorte
que l'UDC puisse avoir deux sièges à la place du siège "centriste
démocratique". Les représentations linguistique et sexuelle ont moins
d'importance.
Aux élections de 1999 l'UDC obtient 22,5% des voix (11,9% en 1991). Cette
progression de la droite nationale n'est pas spécifique à la Suisse, l'on
constate le même phénomène en Italie et en Autriche, notamment. Le phénomène
concerne essentiellement la Suisse alémanique.
Aux élections de 2003 l'UDC (droite nationale) progresse (27,2 % des
suffrages exprimés) et devient le premier parti de Suisse avec 55 élus au
Conseil national sur 200 membres. Cette fois la Suisse romande est également
concernée. Les socialistes obtiennent 53 sièges, le parti radical
démocratique 36 sièges, le parti démocrate-chrétien 28 sièges et les Verts
13 sièges.
Comme dans de nombreux Etats européens les citoyens électeurs suisses
s'inquiètent notamment de l'accroissement constant et régulier de
l'émigration et de la montée en puissance de l'islamisme.
§ 5. La gestion consensuelle
Si le pouvoir gouvernant est exercé par le Conseil fédéral l'exercice du
pouvoir gouvernant est collégial et consensuel. Le plus large accord est
toujours recherché. La procédure de coordination est systématiquement
utilisée et la solidarité entre les membres du Conseil s'impose.
D'autre part les décisions sont prises lentement, après consultation
approfondie des différents partis, des administrations, des forces
économiques et sociales du pays.
Quatre organisations socio-économiques sont tout particulièrement associées
à la prise de décision : l'Union suisse de l'industrie et du commerce (Vorort),
l'Union syndicale suisse (U.S.S.), l'Union suisse des arts et métiers (U.S.A.M.),
l'Union suisse des paysans (U.S.P.).
La démocratie suisse est une démocratie de "négociation et de concordance".
L'objectif est la gestion optimale du potentiel national plutôt que la mise
en avant des querelles politiciennes.
Comme l'on sait la Suisse était l'un des Etats les plus prospères, et les
plus tranquilles, du monde. La présence sur son territoire de nombreux
étrangers, dont certains ne souhaitent pas jopuer le jeu démocratique, a
changé totalement les choses. ©Denis Touret
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